B-1, r. 3 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
4.03.03. L’avocat ne doit pas surprendre la bonne foi d’un autre avocat ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.03.03; D. 351-2004, a. 71.